Article R5221-11
Abrogé depuis le 2021-04-01 par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2
La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
3 versions
1 cité