Article R5221-8
Abrogé depuis le 2021-04-01 par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 10° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
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