Code du travail

Article R5134-143

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1442 du 25 novembre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.