Code du travail

Article D5134-87-6

Article D5134-87-6

L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-91 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.