Article D5134-87-3
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
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