Code du travail

Article R5134-82

Créé le 1 mai 2008

Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1442 du 25 novembre 2009art. 2

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.