Code du travail

Article D5134-80

Article D5134-80

Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.