Code du travail

Article D5132-43-14

Article D5132-43-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel

Résumé Un salarié d'un atelier ou chantier d'insertion peut travailler moins de 20 heures par semaine s'il a un autre contrat à temps partiel, avec l'accord du préfet et de la structure d'insertion, après quatre mois de parcours d'insertion, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

-elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.


Historique des versions

Version 1

La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

-elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.