Code du travail

Article R5131-16

Article R5131-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et prolongation du contrat d'engagement jeune

Résumé Le contrat d'engagement jeune dure un an mais peut être prolongé. Si le jeune trouve un emploi, l'accompagnement continue. Un nouveau contrat ne peut être signé qu'après six mois.

Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est établi conformément aux dispositions de l'article R. 5411-15-3. Il détermine notamment la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder douze mois.

Si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, il prévoit l'attribution d'une allocation et fixe son montant maximum.

Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du contenu détaillé du contrat

Résumé des changements Le texte a été simplifié : il supprime les descriptions détaillées des engagements et du plan d’action tout en conservant les règles sur la durée maximale (12 mois), la possibilité de prolongation jusqu’à 18 mois et le maintien de l’allocation.

Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est établi conformément aux dispositions de l'article R. 5411-15-3. Il détermine notamment la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder douze mois .

Si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, il prévoit l'attribution d'une allocation et fixe son montant maximum.

Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour administrative : remplacement "Pôle Émploi" por "France Travaille"

Résumé des changements La seule modification substantielle consiste à remplacer « Pôle emploi » par « France travail » pour désigner les représentants habilités à autoriser une reprise anticipée des contrats.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :

1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.

Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ;

2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;

Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :

-des mises en situations professionnelles ;

-des périodes de formation ;

-un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;

-des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

-des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.

Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;

3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum.

II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de l'opérateur France Travail, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.

Version 4

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Élargissement et précisions des règles relatives au contrat d’engagement jeune

Résumé des changements Le texte remplace la brève présentation de la garantie jeunes par un article détaillé qui fixe les obligations des parties dans le contrat d’engagement jeune : diagnostic préalable, plan d’action individuel ou collectif limité à douze mois mais pouvant atteindre dix‑huit mois sous certaines conditions ; modalités de prolongation lorsqu’un autre dispositif est en cours ou après l’emploi ; règles concernant l’allocation maximale et le délai avant un nouveau contrat.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :

1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.

Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ; 2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;

Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :

-des mises en situations professionnelles ;

-des périodes de formation ;

-un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;

-des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

-des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.

Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;

3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum. II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.

Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.

Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la durée minimale de la garantie jeunes

Résumé des changements La garantie jeunes peut désormais durer entre neuf et douze mois, au lieu d’être fixée à douze mois.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.

Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.

Version 2

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Extension maximale du délai d’accompagnement

Résumé des changements La garantie jeunes passe d’une prolongation maximale de six mois décidée par une commission à une possibilité d’extension jusqu’à dix-huit mois consécutifs sans référence à un organe décisionnel.

En vigueur à partir du samedi 29 mai 2021

La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.

Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 5131-17.

Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.