Code du travail

Paragraphe 2 : Fin du contrat et sanctions

Article R5131-11

Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.

Le contrat d'engagements prend fin :

1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;

4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.

Article R5131-12

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :

1° La suspension du paiement de l'allocation ;

2° La suppression du paiement de l'allocation ;

3° La rupture du contrat.

Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

Article D5131-11

Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

Article D5131-12

Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

Article D5131-13

Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.