Article R5121-53
Abrogé depuis le 2017-12-03 par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.
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