Article D5121-39
Abrogé depuis le 2017-12-03 par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.
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Abrogé depuis le 2017-12-03 par Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 - art. 1
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.
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En vigueur à partir du dimanche 17 mars 2013
Abrogé le dimanche 3 décembre 2017
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 5121-15 est de mille cinq cents euros par mois entier de retard.