Article R5121-31
Abrogé depuis le 2017-12-03 par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
Outre les pièces prévues en application de l'article L. 2231-6, le dépôt de l'accord de branche est accompagné du diagnostic mentionné à l'article L. 5121-10 et d'une fiche signalétique dont le contenu est établi par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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