Article R5121-30
Abrogé depuis le 2015-03-06 par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 1
Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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