Code du travail

Article D351-4

Article D351-4

Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.

Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 octobre 1979

Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.

Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.