Code du travail

Article D341-3

Article D341-3

Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 2 février 1985

Le renouvellement de la carte temporaire de travail ne donne lieu qu'à un seul versement par période d'un an.