Code du travail

Article D773-18

Article D773-18

Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.