Article D773-18
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
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