Code du travail

Article D743-2

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 13 mars 2008 au 31 décembre 2014

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.

Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur grammaticale en changeant 'tenues' par 'tiennent' pour les employeurs concernant leur affiliation aux caisses de compensation.

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation

article D. 743-1

, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans

Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse

Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 12 mars 2008

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'

article D. 743-1

, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.

Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.