Code du travail

Article D741-8

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 13 mars 2008 au 27 mai 2014

Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mardi 27 mai 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 12 mars 2008