Code du travail

Article D741-5

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 13 mars 2008 au 27 mai 2014

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mardi 27 mai 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 12 mars 2008