Article D514-2
Abrogé depuis le 2002-12-05
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
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