Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'
article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'
article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.