Code du travail

Article D51-10-1

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2008

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 1 janvier 2002

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés est passé de 39,66 F à 6,05 euros.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le samedi 1 janvier 1994

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés a été augmenté de 37,70 F à 39,66 F.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au jeudi 30 décembre 1993

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés a été augmenté de 35,40 F à 37,70 F.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 37,70 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du jeudi 1 juin 1989 au vendredi 31 mai 1991

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés a été augmenté de 34,30 F à 35,40 F.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 35,40 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au mercredi 31 mai 1989

Déplacé le mercredi 1 juillet 1987

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés a été augmenté de 33 F à 34,30 F.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 34,30 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du vendredi 4 janvier 1985 au mardi 30 juin 1987

En résumé. Le taux horaire des vacations pour les conseillers prud'hommes salariés est passé de 29 F à 33 F.

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 33 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 3 janvier 1985

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'

article L. 514-1

en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'

article L. 514-1

avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.