Code du travail

Article D514-5

Créé le 13 décembre 1981

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 décembre 1981 au mercredi 30 avril 2008