Code du travail

Article D514-5

Article D514-5

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 1981

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.