Code du travail

Article D513-13

Créé le 1 novembre 2007

I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.
II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

I. - Si un électeur vote par correspondance et dépose un pli dans l'urne, seul ce dernier est recevable.

II. - En cas de vote par correspondance, doivent être considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :

1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;

3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;

4° Les plis non cachetés ou décachetés ;

5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;

6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;

7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.