Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 novembre 2007
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 513-13.
Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
Pour les votes recevables, le président donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve parallèlement le pli ayant contenu l'enveloppe électorale et la carte électorale et fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.