Code du travail

Article D981-15

Article D981-15

Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 septembre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le contrat d'adaptation, accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-11, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.