Code du travail

Article D950-5

Article D950-5

Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par la loi84-610 du 16 juillet 1984.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 1979

Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.

Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.