Code du travail

Article D950-3

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Abrogé depuis le mercredi 18 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2006-54 du 16 janvier 2006art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006

En vigueur du jeudi 11 octobre 1979 au mardi 17 janvier 2006

Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'

article L. 900-3

ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.