Code du travail

Article D950-3

Article D950-3

Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 1979

Abrogé le mercredi 18 janvier 2006

Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.