Code du travail

Article D950-2

Article D950-2

La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 octobre 1979

Abrogé le mercredi 18 janvier 2006

La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.