Code du travail

Article D910-14

Article D910-14

Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.

Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.

Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1994

Abrogé le samedi 25 mars 1995

Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.

Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.

Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.

Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, elle comprend, outre le président, vingt-deux membres nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental, à savoir :

Cinq représentants de l'administration, dont le trésorier-payeur général ;

Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant des chambres de métiers ;

Un représentant des chambres de l'agriculture ;

Deux conseillers de l'enseignement technique.

Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.

Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.

Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.

Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.

Les membres des sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.