Code du travail

Article D910-4

Article D910-4

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.

Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.

Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.

Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.

A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1994

Abrogé le samedi 25 mars 1995

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.

Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.

Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.

Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.

A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 1983

La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :

1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;

2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;

3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;

4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;

5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;

6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.