Code du travail

Article D910-21

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 17 février 2004 au 30 avril 2008

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Les références à la région sont remplacées par celles de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3° Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ;
b) Le président du conseil général, coprésident ;
c) Quatre représentants du conseil général ;
d) Un représentant par commune de la collectivité ;
e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;
f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 17 février 2004 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 17 février 2004

En résumé. La nouvelle version précise les adaptations spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment en remplaçant les références à la région par celles de la collectivité d'outre-mer et en détaillant la composition du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicablesà Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l'

article 20 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2° Les références à la région sont remplacées par cellesde la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3° Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :

a) Le représentant de l'Etat dans l'archipel, coprésident ; b) Le présidentdu conseil général, coprésident ;

c) Quatre représentants du conseil général ;

d) Un représentant par commune de la collectivité ;

e) Le président du comité économique et social de la collectivité ;

f) Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;

g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au lundi 16 février 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom du comité régional, qui passe de 'comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi' à 'comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle'.

Le comité visé à l'

article R. 311-4-6

institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.