Code du travail

Article D353-4

Abrogé4 octobre 1979

Créé le 23 novembre 1973

Sont considérés comme travailleurs indépendants pour l'application du présent chapitre les travailleurs manuels et non manuels qui ne sont pas habituellement au service d'un employeur déterminé.
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-03-21 Ordonnance 1945-10-12 Code du travail D353-1 A D353-12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 1979

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 3 octobre 1979