Code du travail

Article D353-10

Article D353-10

Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

a) Le nombre des membres actifs ;

b) Le produit des cotisations ;

c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 4 octobre 1979

Les caisses doivent envoyer six semaines au plus après chaque semestre au ministre chargé du travail un état dûment certifié indiquant :

a) Le nombre des membres actifs ;

b) Le produit des cotisations ;

c) Les recettes diverses et le montant du fonds de réserve ;

d) Le nombre des chômeurs, des journées de chômage et le montant total des secours ;

e) Pour chaque jour ou chaque semaine du semestre, le nombre des chômeurs indemnisés.