Code du travail

Article D353-1

Abrogé4 octobre 1979

Créé le 23 novembre 1973

Les caisses d'assurance chômage créées par les syndicats ouvriers, patronaux ou mixtes, les chambres de métiers, les sociétés mutualistes et toutes associations professionnelles ou interprofessionnelles jouissant de la personnalité civile, peuvent si elles sont alimentées pour partie par les cotisations de leurs adhérents et satisfont aux conditions insérées au présent chapitre bénéficier des subventions de l'Etat sur le chapitre ouvert au budget du ministère chargé du travail pour les dépenses de chômage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 1979

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 3 octobre 1979