Article D341-5-5
Abrogé depuis le 2007-12-14 par Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles de l'article L. 236-1, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.
Les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
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