Code du travail

Article D341-5-1

Article D341-5-1

Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.

Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 septembre 2000

Abrogé le vendredi 14 décembre 2007

Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.

Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 1994

Les salariés visés à l'article D. 341-5 du code du travail bénéficient des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée.

Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit et aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, aux remboursements des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.