Code du travail

Article D325-2

Créé le 23 février 2006

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 325-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 325-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 325-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 23 février 2006 au mercredi 30 avril 2008

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'

article D. 325-1

par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'

article L. 325-1

, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'

article L. 325-3

et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.