Code du travail

Article D325-1

Créé le 23 février 2006

En application de l'article L. 325-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 117-1, L. 322-4-6, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 832-7, L. 832-7-1, L. 981-1 du présent code, les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, le I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 23 février 2006 au mercredi 30 avril 2008

En application de l'

article L. 325-3

, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles

L. 117-1

,

L. 322-4-6

,

L. 322-4-7

,

L. 322-4-8

,

L. 322-4-10

,

L. 322-4-15

,

L. 832-2

,

L. 832-7

,

L. 832-7-1

,

L. 981-1

du présent code, les articles

L. 1511-1

à

L. 1511-5

du code général des collectivités territoriales, le I de l'

article 10

de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, ainsi que les concours du Fonds social européen et les aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.