Code du travail

Article D324-1

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Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 avril 2008

Pour l'application des articles L. 324-2 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement principal est la modification de la référence des articles de loi, passant de L. 324-1 et suivants à L. 324-2 et suivants.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 2 mai 2007