Code du travail

Article D323-30

Article D323-30

La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

La redevance prévue à l'article L. 323-37 n'est pas due :

1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;

2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;

3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.