Code du travail

Article D323-25-1

Article D323-25-1

Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1978

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L. 323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.