Code du travail

Article D323-23

Article D323-23

Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 1981

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.