Code du travail

Article D323-21

Article D323-21

Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 1981

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.