Code du travail

Article D323-19

Article D323-19

Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 1981

Abrogé le samedi 21 avril 1984

Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.