Article D323-19
Abrogé depuis le 1984-04-21
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.
1 version
Abrogé depuis le 1984-04-21
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.
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En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 1981
Abrogé le samedi 21 avril 1984
Le ministre du travail et de la participation saisit, pour avis, la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des dossiers de demandes.