Article D323-3-9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission se réunit sur convocation de son président.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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