Code du travail

Article D323-3-9

Article D323-3-9

La commission se réunit sur convocation de son président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission se réunit sur convocation de son président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1. Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.

Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.