Article D323-3-8
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.
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