Code du travail

Article D323-3-8

Article D323-3-8

La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.

Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.

Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.

Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.