Code du travail

Article D323-3-7

Article D323-3-7

La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.

La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.

La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.

Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 21 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.

La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.

La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.

Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

La commission est saisie :

Par le handicapé lui-même ;

Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;

Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

La commission est saisie :

Par le handicapé lui-même ;

Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;

Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.