Code du travail

Article D323-3-3

Article D323-3-3

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.