Code du travail

Article D323-3-15

Article D323-3-15

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1976

Abrogé le dimanche 21 décembre 2003

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.

Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.